7ème chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 22/13161

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 22/13161 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEQ4

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 11 Mars 2025 DEMANDEURS

Monsieur [M] [F] 2 impasse Charles Garnier 45380 La Chapelle St Mesmin

Madame [C] [O] 2 impasse Charles Garnier 45380 La Chapelle St Mesmin

représentée par Me Valentine GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0252

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. SYMPA CHEZ VOUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 15 rue des Halles 75001 PARIS / FRANCE

défaillante non constituée

Décision du 14 Janvier 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 22/13161 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEQ4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [C] [O] et Monsieur [M] [F] ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, confié à la société SYMPA CHEZ VOUS, ci-après désignée " ScV ", la conception et la définition des aménagements et de la décoration de neuf logements situés 16, rue de la Cordonnerie à Beaugency (45190).

Au titre du contrat conclu le 04 août 2021, la société ScV s’est engagée à réaliser une première phase de " prestation créative " ainsi qu'une seconde relative à la livraison de matériaux et de meubles pour un montant total et forfaitaire de 50.700 euros H.T.

La première phase consistait en la fourniture d'une esquisse du projet, de la liste des matériaux, mobiliers fixes et équipements ainsi que les plans techniques pour un prix de 16.500 euros HT soit 19.800 euros TTC.

La seconde phase visait la réalisation des achats, la coordination des livraisons dans l'immeuble ainsi que leur réception et leur contrôle pour un prix de 34.200 euros H.T.

La société ScV a reçu des règlements en paiement du prix prévu au contrat pour la phase n°1.

Par courriel du 24 mars 2022, la société ScV a transmis l'esquisse du projet à Madame [C] [O] et à Monsieur [M] [F] et leur a notifié la résiliation du contrat en invoquant l'existence de difficultés dans les échanges rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Par courrier du 01 août 2022, Madame [O] et Monsieur [F] ont contesté la résiliation du contrat et mis en demeure la société ScV de leur restituer la somme de 19.800 euros T.T.C.

En l’absence de réponse, Madame [O] et Monsieur [F] ont assigné la société ScV par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs préjudices. Ils sollicitent du tribunal de:

- condamner la société ScV à leur payer la somme de 19.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation abusive du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, date de la réception de la mise en demeure. - condamner la société ScV à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, date de la réception de la mise en demeure ; - condamner la société ScV à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ScV aux entiers dépens.

Ils précisent, au visa des articles 1224 et suivants du code civil que :

- en l'absence de clause résolutoire stipulée au contrat, la société ScV a procédé à sa résiliation unilatérale par courrier du 24 mars 2022, laquelle a un caractère abusif dès lors que le formalisme prévu à l'article 1226 du code civil imposant la mise en demeure préalable du créancier défaillant, hors cas d'urgence, n'a pas été respecté d'une part et, que les motifs invoqués à l'appui de la résiliation sont imprécis et sans rapport avec les obligations prévues au contrat d'autre part ;

- la société ScV a au contraire elle-même manqué aux obligations contractuelles pour avoir notamment transmis au-delà du terme prévu une esquisse réalisée sur la base de cotes inexactes, ne pas avoir achevé sa prestation en ne réalisant pas les plans techniques, de plomberie et de cuisine et avoi