Loyers commerciaux, 13 mars 2025 — 24/10450
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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Loyers commerciaux
N° RG 24/10450 N° Portalis 352J-W-B7I-C5WF6
N° MINUTE : 1
Assignation du : 24 Juillet 2024
Jugement avant dire droit [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expert : [Y] [X] [I]]
[2] [Adresse 2] [Localité 6]
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N] [Adresse 11] [Localité 5]
représenté par Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2028
DEFENDERESSE
S.A. ETABLISSEMENTS [J] [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Davina SUSINI - LAURENTI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé en date du 28 juillet 2014, Monsieur [D] [N] a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A. ETABLISSEMENTS [J] (qui a acquis le droit au bail suivant acte du 29 juin 1972) des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 14] pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er juillet 2011, pour se terminer le 30 juin 2020, et moyennant le versement d’un loyer annuel initial de 15.067,87 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 février 2023, la société ETABLISSEMENTS [J] a sollicité le renouvellement du bail.
Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2023, Monsieur [A] [N] venant aux droits de Monsieur [D] [N], décédé, a signifié son acceptation du principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2023 proposant que le loyer soit fixé à la somme annuelle de 42.700 euros, hors taxes et hors charges.
Par courrier recommandé en date du 31 mai 2023, la société ETABLISSEMENTS [J] a rappelé qu’en application de l’article L.145-12 du code de commerce, le renouvellement du bail prenait effet à compter du 1er avril 2023 et a indiqué ne pas accepter le quantum du loyer proposé, sollicitant qu’il soit fixé au montant du loyer actuel, soit 18.537,44 euros, hors taxes et hors charges.
Monsieur [A] [N] a signifié un mémoire préalable par acte extrajudiciaire du 4 janvier 2024 aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle en principal de 52.700 euros.
Aux termes de son mémoire en réponse régulièrement notifié le 7 février 2024, la société ETABLISSEMENTS [J] demande, sur le fondement des articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce, de :
“ - Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Juger que Monsieur [N] échoue à démontrer l’existence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité survenue au cours du bail expiré et ayant eu une incidence positive sur le commerce exercé, - Fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023 à la somme annuelle en principal de 18.325,98 euros hors taxes et hors charges,
A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [N] de sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 57.200 euros hors taxes et hors charges, laquelle excède largement la valeur locative des locaux loués, - Juger que si par extraordinaire le loyer devait être fixé à un montant excédant la somme annuelle de 42.700 euros hors taxes et hors charges, il ne prendrait effet qu’à compter du 4 janvier 2024, date de la demande formulée en ce sens par le bailleur, - Fixer le loyer provisionnel, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée au loyer en cours pendant toute la durée de l’instance, - Dans cette hypothèse, juger que les frais d’expertise seront à la charge du bailleur, demandeur, - Juger qu’en cas de fixation du loyer à un montant supérieur au loyer acquitté, le preneur bénéficiera du lissage prévu à l’article L. 145-34 du code de commerce,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. ”
En l’absence d’accord des parties, Monsieur [A] [N] a, par acte délivré le 24 juillet 2024, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris la société Etablissements [J] aux fins de :
“ - Recevoir Monsieur [A] [N] en son action et l’y déclarer bien fondé,
En conséquence,
- Débouter la société Etablissements [J] de l’intégralité de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent,
Y faisant droit,
- Ordonner une mesure d’instruction au regard des deux avis estimatifs divergents établis par [O] [T] et par Monsieur [V] [E], - Fixer le pr