Service des référés, 13 mars 2025 — 24/54402

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/54402 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CT3

N° : 11

Assignation du : 13 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Natalia YANKELEVICH, avocat au barreau de PARIS - #D1183

DEFENDERESSE

La S.A.S. CONSTANTINE [Adresse 1] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 7 juin 2022, la société [Adresse 6] a donné à bail commercial à la société CONSTANTINE des locaux situés [Adresse 2] et cave constituant le lot n°1 - [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 50.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 29 avril 2024, à la société CONSTANTINE, pour une somme de 10.170 euros, au titre de l’arriéré locatif au 25 avril 2024.

Par acte du 13 juin 2024, la société [Adresse 6] a fait assigner la société CONSTANTINE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

- ordonner l'expulsion de la société CONSTANTINE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

- condamner la société CONSTANTINE à payer à la société [Adresse 6] la somme provisionnelle de 16.780,50 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner la société CONSTANTINE au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges majoré de 50%, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,

- condamner la société CONSTANTINE au paiement d'une somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

À l’audience du 26 septembre 2024, un renvoi a été accordé à la demande du Conseil de la défenderesse qui expliquait avoir été saisi 48 heures avant l’audience, et alors que le demandeur s’opposait à cette demande.

Un second renvoi a été accordé le 5 décembre 2024 en raison de discussions en cours entre les parties.

À l’audience du 13 février 2025, seul le Conseil de la demanderesse était présent. Un message avait été adressé par l’avocat de la défenderesse indiquant qu’il n’était plus saisi des intérêts de la société CONSTANTINE.

L’affaire a été retenue.

La société [Adresse 6] a maintenu les termes de son assignation.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date de la présente ordonnance.

Par courriel reçu le 19 février 2025 Me [I] a indiqué représenter les intérêts de la société CONSTANTINE et a sollicité la réouverture des débats. Cependant il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande alors que l’assignation a été délivrée en juin 2024, que deux renvois ont été accordés, que la défenderesse a vraisemblablement changé d’avocat en cours de procédure, et n’était pas représentée à la dernière audience.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'arti