Service des référés, 13 mars 2025 — 25/50031

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

N° RG 25/50031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GCE

AS M N° : 2

Assignation du : 10 Décembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSES

Madame [I] [X] [Adresse 8] [Localité 13]

Madame [N] [X] [Adresse 14] [Localité 9]

Madame [T] [X] [Adresse 1] [Localité 12]

représentées par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208

DEFENDERESSE

S.E.L.U.R.L. PHARMACIE DE L’AVENIR [Adresse 5] [Localité 10] et pour signification : [Adresse 2] [Localité 11]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Mmes [N] et [T] [X] sont nu-propriétaires de locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 17] et Mme [I] [X] en est l'usufruitière.

Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2014, Mmes [X] ont consenti à la société Pharmacie Choplin Montmartre un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 17], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2014, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 36 000 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme échu.

Des loyers étant demeurés impayés, Mmes [X] ont, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, fait signifier à la société Pharmacie de l'avenir, venant aux droits de la société Pharmacie Choplin Montmartre, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant au principal de 25 041, 66 euros arrêté au 14 octobre 2024.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Mmes [X] ont fait assigner la société Pharmacie de l'avenir devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et 834 et suivants du code de commerce :

“ - Constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire.

- Ordonner l'expulsion de la société SELURL PHARMACIE DE L'AVENIR ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l'assistance de la [Localité 15] Publique et d'un serrurier des locaux qu'elle occupe dans l'immeuble du [Adresse 6] [Adresse 3]. - Ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu'il plaira au bailleur et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse.

- Condamner par provision la société SELURL PHARMACIE DE L'AVENIR au paiement de la somme de 25.041,66€ arrêtée à la date de délivrance des présentes au titre des loyers, charges arriérés et indemnité d'occupation arriérés (terme échu du 1 er octobre 2024 inclus).

- Fixer l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2025 au montant résultant du contrat résilié et condamner par provision la société SELURL PHARMACIE DE L'AVENIR à payer les sommes dues de ce chef jusqu'à la libération définitive des lieux.

- Condamner la société SELURL PHARMACIE DE L'AVENIR à la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024, de l'extrait K bis et des états d'endettement.”

Lors de l'audience qui s'est tenue le 6 février 2025, Mmes [X], représentées par leur conseil, se sont désistées de leurs demandes au principal et ont maintenu leurs demandes accessoires, exposant que la société Pharmacie de l'avenir a réglé presque en intégralité sa dette.

Bien que régulièrement assignée à personne, la société Pharmacie de l'avenir n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS :

Sur les demandes principales :

Il sera constaté le désistement de Mmes [X] de leurs demandes au principal.

Sur les demandes accessoires :

Dès lors que Mmes [X] se sont désistées de leurs demandes principales en raison du paiement par la société Pharmacie de l’avenir de sa dette presque en intégralité, il y a lieu de considérer que cette dernière succombe à la présente instance et de la condamner, par voie de conséquence, aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Par suite, elle sera également condamnée à verser à Mmes [X] une indemnité