1/2/2 nationalité B, 13 mars 2025 — 22/04846

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/2 nationalité B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/04846 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLHG

N° PARQUET :

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Avril 2022

AFP

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [N] [O] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGÉRIE)

représentée par Me Emmanuelle ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0827

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 13/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/04846

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 7 avril 2022 par Mme [N] [O] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [N] [O] notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2024,

Décision du 13/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/04846

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [N] [O], se disant née le 18 avril 1966 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, [I] [W] [O], né le 5 février 1937 à [Localité 4] (Algérie), est français pour descendre de [P] [K] [L] [U], né en 1860, naturalisé français par décret du 13 janvier 1890.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que des actes d'état civil produits par l'intéressée n'étaient pas conformes à la législation en vigueur faute de comporter des mentions substantielles et qu'elle ne justifiait d'aucun élément de possession d'état de français postérieurement à l'indépendance de l'Algérie (pièce n°11 de la demanderesse).

Le recours gracieux contre cette décision est resté sans réponse.

Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française

S'il était fait droit à la demande de Mme [N] [O] tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.

Il n'y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Décision du 13/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/04846

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’ind