Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 24/03420

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me BERGER

Charges de copropriété

N° RG 24/03420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EUG

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Mars 2024

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. COGEIM, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [C] [Adresse 1] [Localité 7]

défaillant

Madame [O] [V] [Adresse 1] [Localité 7]

défaillante

Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/03420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EUG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [C] et Mme [O] [V] sont propriétaires des lots de copropriété n°39, 89 et 100 d'un immeuble situé au [Adresse 4].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, la SARL COGEIM, a fait mettre en demeure M. [L] [C] et Mme [O] [V] de payer des charges de copropriété impayées.

Par actes de commissaire de justice signifié le 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner M. [L] [C] et Mme [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'arriérés de charges de copropriété.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;

- condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [O] [V] au paiement de la somme de 9 276,19 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 9 février 2024 (provision du 1er trimestre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 ;

Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/03420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EUG

- condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [O] [V] au paiement de la somme de 707,42 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 ;

- condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [O] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [O] [V] au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Raphaël BERGER, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [O] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [L] [C] et Mme [O] [V] n'ont pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation