PCP JCP référé, 13 mars 2025 — 25/00019

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 13/03/2025 à : Maitre Catherine SCHLEEF Maitre Mélanie HIRSCH

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 25/00019 N° Portalis 352J-W-B7J-C6WMV

N° MINUTE : 5/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 mars 2025

DEMANDERESSE

Madame [J] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Catherine SCHLEEF, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C1909 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2023-504540 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDERESSE

La S.A.S. H COM, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maitre Mélanie HIRSCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0835

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS H COM a consenti un bail d'habitation à Madame [J] [U] portant sur des locaux situés [Adresse 2].

Se plaignant de nombreux désordres dans l'appartement, Madame [J] [U] a, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, fait assigner la SAS H COM devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, statuant en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour identifier la cause de humidité affectant l'appartement donné à bail et établir la liste des travaux à réaliser pour y remédier.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, s'est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS à l'audience du 28 janvier 2025.

Lors de l'audience du 28 janvier 2025, Madame [J] [U], représentée par son conseil, a indiqué renoncer à sa demande d'expertise et a sollicité au juge des contentieux de la protection qu'il : - prenne acte de l'accord intervenu entre les parties pour la réalisation des travaux de finition dans la salle d'eau lorsqu'elle laissera l'accès à son appartement au bailleur et sous réserve que ces travaux ne lui incombent pas, - prenne acte de la remise des quittances de loyer à l'audience du 21 novembre 2024, - prenne acte de la renonciation de Madame [J] [U] à demander la consignation sous réserve du respect de l'accord relatif aux travaux.

La SAS H COM, représentée par son conseil, indique que les travaux ont été faits, hormis ceux dans la salle d'eau et demande ainsi l'homologation de l'accord entre les parties.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mis à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, il convient de constater que les parties ne soumettent aucun protocole d'accord au juge, signé par elles. La requérante sollicite simplement du juge qu'il « prenne acte » de l'accord intervenu avec la bailleresse, sur différents points.

Or en l'espèce, les demandes de « prendre acte » des différents points d'accord intervenu ente les parties ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel.

Par conséquent, non-lieu à référé sera prononcé sur les demandes.

Madame [J] [U] supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et l'exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, Décision du 13 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00019 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WMV

DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ces demandes formées par les parties,

CONDAMNONS Madame [J] [U] aux dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, à Paris, le 13 mars 2025.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,