PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/11480

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/11480 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UFJ

N° MINUTE : 14/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDERESSE La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11480 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UFJ

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de contrat acceptée le 19 octobre 2020, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [B] [Z] un prêt personnel n°50561838660 d'un montant de 16000 euros, au taux nominal de 4,25%, remboursable en 60 mensualités de 310,57 euros.

Le 9 décembre 2021, la Commission de surendettement de [Localité 3] a fixé la créance de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s'agissant du prêt personnel n°50561838660 à la somme de 13690 euros, remboursable après un report de 18 mois en 45 mensualités de 308,68 euros au taux de 0,76 %.

Des échéances étant demeurées impayées, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, mis en demeure M. [B] [Z] de s'acquitter de la somme de 617,76 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier du 15 janvier 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a informé M. [B] [Z] du prononcé de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [B] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de: - dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 15 janvier 2024, - à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - condamner M. [B] [Z] à payer la somme de 13716,52 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts, - le condamner à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 16 janvier 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.

Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [B] [Z] ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.

Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

L'article 472 du Code de procédure civil