PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/09789

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier HASCOET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09789 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EB6

N° MINUTE : 10/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDERESSE La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #

DÉFENDEUR Monsieur [L] [U] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09789 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EB6

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 14 mai 2020, la société FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a consenti à M. [L] [U] [R] un crédit à la consommation n°48671485 d’un montant de 16800 euros, remboursable en 74 mensualités de 277,31 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,74 % et un taux annuel effectif global de 5,68 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule AUDI modèle A6 AVANT AVUS2.0 TDI 190 QUATTRO STRONIC 7 immatriculé DZ 920 LM numéro de série WAUZZZ4G4GN134478.

La commission de surendettement de [Localité 3] a établi la créance de la demanderesse à la somme de 16510,65 euros dans le cadre d’un plan en date du 19 août 2021 applicable au 30 septembre 2021, fixé un remboursement en 58 échéances de 277,28 euros après un délai de 26 mois, avec effacement partiel de la créance à hauteur de 428,41 euros en fin de plan.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a, par acte d’huissier de justice du 17 octobre 2024, fait assigner M. [L] [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation de M. [L] [U] [R] à lui payer la somme de 16496,57 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 13 mars 2024, subsidiairement la résiliation du contrat et en conséquence la condamnation de M. [L] [U] [R] à lui payer la somme de 16496,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - la capitalisation des intérêts, - la condamnation de M. [L] [U] [R] à lui restituer le véhicule AUDI à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, - le rappel que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est fondée à appréhender le véhicule en quelque lieux qu'il se trouve et le vendre aux enchères publiques, le prix de vente venant en déduction du montant de la créance, - 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en décembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle ajoute être subrogée dans les droits du vendeur pour mettre en application la clause de réserve de propriété et sollicite à ce titre la restitution du véhicule.

À l’audience du 16 janvier 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d'assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l'encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [L] [U] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par