9ème chambre 3ème section, 13 mars 2025 — 24/07176

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

à Me JOSEPH WATRIN Me ORENGO

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/07176 N° Portalis 352J-W-B7I-C465N

N° MINUTE : 5

Assignation du : 31 Mai 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Mars 2025

DEMANDEURS

Monsieur [N] [D] et Madame [T] [D] demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Maître Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0791 et Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE-YON, avocats au barreau de Versailles

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 23 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mars 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Par acte du 31 mai 2024, Monsieur et Madame [D] ont assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris de céans aux fins de la voir condamnée à leur verser une somme de 31.394,50 euros et subsidiairement celle de 22.911,41 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 9 février 2024. Ils sollicitent également sa condamnation à leur verser la somme de 2.648 euros au titre des agios, outre celles de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la banque aurait commis une faute en manquant à son devoir de vigilance à leur égard dans le fonctionnement de leur compte.

Par conclusions en date du 9 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de : “- DONNER acte à Monsieur et Madame [D] de ce qu'ils cantonnent leurs demandes de remboursement aux prélèvements effectués depuis le 17 décembre 2022 ; En conséquence, - DECLARER Monsieur et Madame [D] irrecevables comme étant forclos en leurs demandes de remboursement des prélèvements effectués antérieurement au 17 décembre 2022 ; - DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de leurs demandes tendant à voir constater par Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat le quantum de leurs demandes - DONNER acte à SOCIETE GENERALE de ce qu'elle se réserve le droit de contester le quantum des sommes réclamées par conclusions ultérieures au fond ; En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [D] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - LES CONDAMNER aux entiers dépens”.

Par conclusions en date du 24 janvier 2025, les consrts [D] demandent au juge de la mise en état de :

“- Constater que les époux [D] cantonnent leurs demandes de remboursement aux prélèvements effectués depuis le 17 décembre 2022 ; - Constater que le montant des demandes s'élève à la somme de 22 911,41€ ; - Constater qu'un règlement de 3 572,10 € a été réalisé par la SOCIETE GENERALE au bénéfice des époux [D] le 21 novembre 2024 ; En conséquence, - Constater que le montant des demandes s'élève à la somme 19 339,31 € ; - Renvoyer les parties au fond ; - Juger que chaque partie conserve les frais et dépens exposés.”

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.

L'affaire a été entendue à l'audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025 .

SUR CE

Les époux [D] cantonnent leurs demandes aux prélèvements effectués depuis le 17 décembre 2022, dont le montant total s'élève à la somme de 19 339,31 € et qu'ils ne discutent plus la question de la forclusion.

Il leur en est donné acte dans qu'il soit besoin de statuer sur les autres demandes.

En conséquence, l'affaire sera renvoyée au fond pour conclsions, les dépens du présent incident seront réservés et il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le montant des demandes des consorts [D] s'élève désormais à la somme 19 339,31 € ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 avril 2025 à 9h10, pour conclusions au fond ;

RÉSERVE les dépens de l'incident ;

REJETTE la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles .

Faite et rendue à [Localité 5] le 13 Mars 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT