18° chambre 1ère section, 13 mars 2025 — 24/06696
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 24/06696 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZAI
N° MINUTE : 2
Assignation du : 14 Mai 2024
contradictoire
Médiation : Madame [I] [K] [Adresse 1] [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Mars 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’INVESTISSEMENT MULTIMARQUES - SIM [Adresse 2] [Localité 5]
S.A.S. SH NEW IBB [Adresse 2] [Localité 5]
Toutes deux représentées par Maître Delphine DUPUIS de la SCP ARES - Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P214
DEFENDERESSE
S.N.C. ALTA ORGEVAL [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0129
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
Vu l'assignation délivrée le 14 mai 2024 par la SOCIETE D’INVESTISSEMENT MULTIMARQUES - SIM et la société SH NEW IBB à l’encontre de la S.N.C. ALTA ORGEVAL ;
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord pourra être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d'appel,
Ordonne une mesure de médiation,
Désigne en qualité de médiateur :
Madame [I] [K] [Adresse 1] [Localité 6] 01 47 06 23 77 06 60 73 25 79 [Courriel 7]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réuni