Service des référés, 12 mars 2025 — 24/58188
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/58188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FGN
N° : 13
Assignation du : 15 Novembre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La Fondation FONDATION LANGLOIS [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN69
DEFENDERESSE
La société ASTRE [Adresse 5] [Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date du 15 novembre 2024, enrôlée sous le N°RG 24/58188, délivrée à la requête de la fondation Langlois, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à : Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société Astre,Condamner le preneur à payer une provision sur les loyers d’un montant de 24107,84 €,Fixer le montant des indemnités d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges dues au titre du bail,Condamner le défendeur à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens. A l’audience du 5 février 2025, la société Astre n’a pas comparue. La fondation Langlois a maintenu les termes de son assignation et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail litigieux conclu le 24 février 2022, conclu entre la société SYMC ; au droit de laquelle est venue la fondation Langlois, et le défendeur, au statut des baux commerciaux ne fait pas débat.
Ainsi la société Astre est preneuse de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] contre un loyer annuel de 82500 € hors taxe et hors charge.
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 8 octobre 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 40 175,68 € au titre des loyers et charges impayés au 4 octobre 2024.
Ce montant correspond à un décompte joint au commandement qui reprend l’ensemble des échéances impayées.
Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résiliée de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 9 novembre 2024.
L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision
Il ressort du décompte produit, actualisé à d’un montant de 32 007,84 €, que sont inclus dans le montant sollicité des sommes correspondant à des frais d’huissier ou des frais d’avocat. Or ces sommes, si elles peuvent relever de dépens ou de frais irrépétibles, ne sauraient être considérés comme dues d