5ème chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 24/07035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

5ème chambre 1ère section

N° RG 24/07035 N° Portalis 352J-W-B7I-C4YSJ

N° MINUTE :

Assignation du : 27 mai 2024

JUGEMENT rendu le 11 mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES “ISTA” [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CLARDIM [Adresse 1] [Localité 9]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.

Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.

Décision du 11 mars 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 24/07035 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YSJ

DÉBATS

Conformément à l’article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et avec l'accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.

JUGEMENT

- Prononcé par mise à disposition - Réputé contradictoire - En premier ressort ____________________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] Paris 15ème, représenté par son syndic, la SARL CLARDIM, devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :

- Le condamne à lui payer : 1) la somme de 11.048,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022, et ce jusqu’à complet règlement ; 2) les indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 200,00 euros, conformément l’article L.441-10 du code de commerce; 4) les pénalités de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées jusqu’au complet paiement, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce ; 5) la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ; - Le condamner, conformément à l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES expose que le 8 mars 2006, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a signé un contrat de location, entretien et relevé des compteurs d’eau de la copropriété, avec, en 2016, un avenant de modernisation prévoyant le télérelevé des compteurs d’eau.

Elle ajoute que quatre factures sont demeurées impayées pour un montant de 3.648,82 euros.

Elle expose en outre que le syndicat des copropriétaires a procédé à la résiliation du contrat avant son échéance de sorte qu’elle a facturé une indemnité de résiliation anticipée de 7.397,42 euros portant ainsi le total dû à la somme de 11.046,42 euros.

La société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES sollicite donc, au visa de l’article 1103 du code civil, la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des sommes dont elle estime être créancière.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie à l’assignation pour un un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.

Bien qu’assigné au moyen d’un acte remis à son syndic, à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et le demandeur ayant donné son accord à une procédure sans audience, celui-ci a déposé son dossier et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu par le juge unique, par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Compte tenu de la date du contrat liant les parties, les dispositions applicables sont celles antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme des contrats.

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.”

Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et récipro