2ème chambre 2ème section, 13 mars 2025 — 23/05000

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 23/05000 N° Portalis 352J-W-B7H-CZNGR

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [O] [H] veuve [Y] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Anne PIGEON BORMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1276

DÉFENDERESSE

Madame [J] [W], [N] [E] veuve [H] [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0244

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jérôme HAYEM, Vice-Président Claire ISRAEL, Vice-Présidente Caroline ROSIO, Vice-Présidente

assistés de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience collégiale du 16 Janvier 2025 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Caroline ROSIO, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [H], dont la dernière résidence se situait à [Localité 10], est décédé le [Date décès 2] 2019 à l’âge de 86 ans, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 17 juillet 2019 : - [J] [E], son conjoint survivant - [O] [H], sa fille issue d’une précédente union.

De son vivant, il a fait donation : Le 28 décembre 2000 à sa fille de 400 actions TotalLe 28 décembre 2000 à son petit-fils de 100 actions TotalLe 24 octobre 2003 à son épouse de 500 actions TotalLe 29 octobre 2007 à sa fille de 50.000 euros Aux termes d’un acte reçu le 21 décembre 2015, il avait fait donation à son conjoint, qui a accepté, au cas où elle lui survivrait «de la toute propriété de l’universalité de ses biens » sauf réduction demandée par le descendant.

Au terme d’un acte d’option reçu le 18 novembre 2020, [J] [H] a opté pour la toute propriété de l’ensemble des biens formant la succession de [X] [H] étant précisé que dans l’hypothèse où [O] [H] demanderait la réduction de cette libéralité, [J] [E] devra lui verser une indemnité de réduction calculée sur la base de droits lui revenant au titre de la quotité disponible spéciale entre époux à concurrence d’un quart indivis en pleine propriété et trois quart en usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession de [X] [H].

Par actes notariés du 03 août 2017, [X] [H] donnait une procuration générale à [J] [E] et établissait un mandat de protection future au profit de son épouse.

Le 24 octobre 2017, [X] [H] a procédé au changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [6] au profit de sa fille [O] [H].

Par acte du 29 mars 2023, [O] [H] a fait assigner [J] [E], veuve de [X] [H], devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 31 mai 2023 aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de la donation du 21 décembre 2015 pour insanité d’esprit de [X] [H] et condamner [J] [E] pour des faits de recel.

En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, [O] [H] demande au visa des articles 414-1, 414-2, 901, 778 et 1240 du code civil, de :

- « Prononcer la nullité pour insanité de Monsieur [X] [H] de la donation du 21 décembre 2015 ; - Prononcer la nullité pour insanité de Monsieur [X] [H] de la procuration générale notariée du 3 août 2017 ; - Condamner Madame [E] pour les faits de recel successoral avérés et la condamner à restituer à la succession la somme de 52.929,34 euros ; - Désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer les actes pouvant constituer des faits de recel successoral autre que ceux commis en août 2018, sur la période à compter du 1er janvier 2013 ; En tout état de cause, - condamner Madame [J] [E] veuve [H] à payer à Madame [H], veuve [Y], à titre provisionnel, pour ses préjudices, les sommes suivantes avec intérêts à compter de l’assignation : • 200.000 euros à titre de dommages-intérêts ; • 20.000 euros en vertu de l’article 700 du CPC ; - Condamner enfin, la défenderesse aux dépens. »

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, [J] [E] veuve [H] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 901, 414-1 et 414-2 ainsi que 1240 du code civil, de :

- « Déclarer irrecevable et mal fondé Madame [O] [H] en l’ensemble de ses prétentions et l’en débouter - Déclarer recevable et bien fondée [J] [E] veuve [H], en l’ensemble de ses demandes et y faire droit - Condamner [O] [H] à verser à [J] [E] veuve [H], la somme