Service des référés, 10 mars 2025 — 24/57536
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/57536 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DCM
N° : 2/MC
Assignation du : 25 Octobre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 mars 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE
Société GROUPE VEGA [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE, avocat plaidant au barreau de TOURS et par Maître Arnault GROGNARD, avocat postulant au barreau de PARIS - #E1281
DEFENDERESSES
Société DECOR’ FACADES, pris en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [Z] (gérant) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
non constituée
Société DECO [B], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [Z] (président) [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée, EXPOSE DU LITIGE
1.La société GROUPE VEGA exerce une activité de fabrication et de vente de produits techniques de bâtiments et travaux publics. 2. Elle est titulaire des marques suivantes : - La marque française DECOPIERRE n°3156271 (en classes 19, 37, 40) ;
- La marque française DECOPIERRE n°4571490 (en classes 19, 37, 40 et 42) ;
- La marque française DECOPIERRE, n° 4923600 (en classes 2, 19, 37) ;
- La marque européenne DECOPIERRE n° 004857702 (en classes 19, 37 et 42) ;
- La marques française : DECOPIERRE QUAND L’ENDUIT DEVIENT [B] n°4571487 (en classes 19, 37, 40 et 42) ;
- La marque française DECOPIERRE QUAND L’ENDUIT DEVIENT [B] n°4571518 (en classes 19, 37, 40 et 42) ;
La marque française DECOPIERRE L’ART DE CREER LA [B] n°4571501 (en classes 19, 37, 40 et 42).
3. La société DECOR’FACADES exerce une activité d’opérations commerciales financières et de conseil se rapportant au métier du bâtiment et de service dans tous les domaines possibles, ravalement de façades plâtrerie peinture pose menuiserie bois alu pvc pose revêtements de sols et de murs. 4. La société DECO [B] immatriculée le 20 mars 2023, exerce une activité d’opérations commerciales financières et de conseil se rapportant au métier du bâtiment et de service dans tous les domaines possibles. 5. La société GROUPE VEGA a conclu le 19 octobre 2017 avec les sociétés LTD HARMONY DESIGN HABITAT et DECOR’FACADES un contrat intitulé « contrat concessionnaire DECOPIERRE » leur conférant le droit exclusif de distribuer des enduits et des produits sous la marque DECOPIERRE. 6. La société GROUPE VEGA a notifié aux sociétés LTD HARMONY DESIGN HABITAT et DECOR’FACADES la résolution immédiate et de plein droit de ce contrat, le 14 mars 2022. 7. Les sociétés GROUPE VEGA et DECOR’FACADES ont signé un nouveau « contrat de concession DECOPIERRE » le 21 avril 2022, de portée territoriale limitée aux départements du Rhône, de l’Isère et de la [Localité 7]. 8. De nouveaux différends ont conduit la société GROUPE VEGA à notifier à la société DECOR’FACADES, la résolution immédiate de ce contrat le 2 août 2023. 9. Estimant que la société DECOR’FACADES poursuivait l’usage de sa marque, en dépit de la résiliation du contrat les liant, la société GROUPE VEGA l’a mise en demeure le 19 octobre 2023, de supprimer toute référence à la marque DECOPIERRE et tous signes distinctifs du réseau DECOPIERRE sur son site internet. 10. Elle a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris les sociétés DECOR’FACADES et DECO [B], nouvellement créée sous cette dénomination, aux fins principales d’interdiction d’usage de la marque et d’indemnisation de son préjudice, par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2024. 11. Aux termes de ses assignations, la société GROUPE VEGA a sollicité : - qu’il soit interdit à la société DECOR’FACADES la poursuite de tout usage du signe verbal DECOPIERRE et de tout autre identique ou similaire aux marques du GROUPE VEGA sur son site internet et dans le cadre de toute communication pour les produits figurant en classes 2, 19, 37, 40 et 42 ; - d’assortir cette interdiction d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ; - qu’il soit interdit à la société DECO [B] la poursuite de tout usage du signe verbal DECOPIERRE et de tout autre identique ou similaire aux marques du GROUPE VEGA sur son site internet et dans le cadre de toute communication pour les produits figurant en classes 2, 19, 37, 40 et 42 ; - d’assortir cette interdiction d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ; - de condamner les sociétés DECO [B] et DECOR’FACADES à lui payer, chacune, la somme de 30030,63 euros en réparation de ses