PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/06855
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Société AIR MAURITIUS
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric DELFLY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06855 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKL
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDEURS Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
Madame [Z] [Y] épouse [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDERESSE Société AIR MAURITIUS, domiciliée : chez P/O Box 441, Air Mauritius Center,, dont le siège social est sis [Adresse 3] - ILE MAURICE non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06855 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKL
EXPOSÉ DES FAAITS:
Par assignation du 11 juillet 2024, monsieur [X] [D] et madame [Z] [Y], épouse [D], sollicitent la condamnation de la Société AIR MAURITIUS à leur rembourser la somme de 4720 € représentant l’achat de 5 billets d’avion aller-retour (vols MK15et MK16) consécutivement à l’annulation des vols MK15et MK16 prévus les 11 et 25 avril 2021, en raison de la pandémie de la COVID 19. Une somme de 2000 € est également sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les requérants confirment leurs demandes. La Société AIR MAURITIUS SAS [Localité 4] SERVICES CENTER , régulièrement citée par acte du commissaire de justice remis en son étude, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.
MOTIFS:
Sur la demande en remboursement
La demande est régulière et recevable.
Les requérants justifie du bien fondé de leur demande par les pièces versées à leur dossier (réservation des billets annulés, courriels de l’agence de voyage BUDGETAIR d’avril 2020 à mars 2021, mises en demeure de la Compagnie aérienne ).
La Société AIR MAURITIUS, est défaillante à la présente instance pour présenter ses explications ou contester la demande de remboursement.
Il sera donc fait droit à la demande dûment justifiée pour un montant de 4.720 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société défenderesse sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [D] la totalité des frais de représentation engagés. Leur demande sera accueillie pour un montant de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la Société AIR MAURITIUS à rembourser à monsieur [X] [D] et à madame [Z] [Y], épouse [D], la somme d’un montant de 4.720 €,
CONDAMNE la Société AIR MAURITIUS aux dépens de l’instance et à verser aux requérants la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 2] le 12 mars 2025
le greffier le Président