Service des référés, 12 mars 2025 — 25/50866

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

N° RG 25/50866 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66LM

N° : 1/MC

Assignation du : 03 Février 2025

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025

par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSES

Madame [Y] [L] épouse [Z] [Adresse 7] [Localité 6]

Elisant domicile au cabinet de Maître [N] [T] ([Adresse 2])

représentée par Maître Julien RIANT, avocat au barreau de PARIS - #C0959

Madame [A] [L] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 8]

Elisant domicile au cabinet de Maître Julien RIANT ([Adresse 2])

représentée par Maître Julien RIANT, avocat au barreau de PARIS - #C0959

DEFENDERESSE

Société LIBRAIRIE BENOIT FORGEOT (BFC) [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Raphaël GONTARD de la SELEURL R G - CABINET GONTARD, avocat au barreau de PARIS - #C1329

INTERVENANT VOLONTAIRE

Madame [R] [J], mandante de la librairie BENOIT FORGEOT [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 1]

représenté par Maître Jean-pierre THUILLANT, avocat au barreau de PARIS - #T0007

DÉBATS

A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

EXPOSE DES FAITS 1. L’auteur, [E] [M], connu sous le pseudonyme « [P] », est décédé le 3 mars 1982. 2. Aux termes d’un partage successoral sur sa succession du 17 octobre 1986, [U] [X] a été désignée comme héritière du de cujus titulaire de l’ensemble des droits patrimoniaux et en quote-part indivise de ses droits moraux. 3. A son décès, le 1er février 2016, elle a laissé pour lui succéder ses deux nièces, Mmes [Y] [L], épouse [Z] et [A] [L], épouse [W] (les ayants droits) qu’elle a désignées comme légataires universelles et a transmis sa quote-part indivise de ses droits moraux à Madame [Y] [L]. 4. La société B.F.C. est spécialisée sous le nom commercial « Librairie Benoit Forgeot » dans l’expertise et la vente de manuscrits et tous documents rares et anciens. 5. Au cours de l’année 2024, Mme [R] [J], fille de [F] [J] avec laquelle [E] [P] avait vécu, informa Mme [Z] de la découverte d’un carnet contenant des notes écrites et agrémenté de dessins et croquis dans lequel [E] [P] relatait sa relation sentimentale avec [F] [J]. 6. Suivant cette découverte, Mme [R] [J] a donné mandat à la société B.F.C de vendre un lot d’œuvres de [E] [P], parmi lesquelles : - 135 peintures et dessins, - Un « carnet à dos spirale » dénommé « croquis dessin » composé de 44 feuillets - Des lettres de [E] [P] adressées à [F] [J] (ci-après désignés ensemble le lot d’œuvres).

7. Le 15 novembre 2024, la société B.F.C a annoncé sur le réseau social Instagram l’exposition et la vente du lot d’œuvres de [E] [P] lors de la Fine art biennale Paris (FAB de Paris) du 22 au 27 novembre 2024 organisée au musée du [11]. 8. Soutenant n’avoir autorisé ni la vente, ni les actes de reproduction et de représentation des œuvres qui ont accompagné sa promotion, les ayants-droit de [E] [P] ont, par lettre du 22 novembre 2024, mis en demeure la société B.F.C de cesser tout acte de divulgation, de reproduction et/ou de représentation directement ou indirectement des œuvres de l’auteur. 9.La société B.F.C a retiré la publication Instagram litigieuse et les œuvres litigieuses de l’exposition publique durant la FAB. 10.Mmes [Z] et [W] reprochaient néanmoins à la société B.F.C de n’avoir pas suspendu la vente du lot comme elles le sollicitaient, ni communiqué la liste exhaustive des œuvres de [E] [P], ni restitué les éléments parmi lesquels le carnet « croquis dessins » dont elles revendiquaient la propriété, ce à quoi la société B.F.C et Mme [R] [J] opposaient, d’une part, l’absence d’atteinte aux droits d’auteur des ayants-droit, contestant notamment toute divulgation, d’autre part, la propriété matérielle des œuvres, en ce compris le carnet, motif pris que celui-ci contient une correspondance écrite destinée à [F] [J] et retrouvée dans les affaires personnelles de cette dernière. 11. Invoquant la volonté exprimée par le petit-fils de [F] [J] et la société B.F.C dans un article du journal Le Parisien publié le 7 janvier 2025 de trouver sans tarder un acquéreur pour la totalité du lot d’œuvres de [E] [P] et la divulgation le 15 janvier suivant sur le site de France Bleu de nouveaux extraits des correspondances de l’auteur, Mmes [Z] et [W] ont été autorisées, par ordonnance du 30 janvier 2025, à assigner d’heure à heure la société B.F.C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 12. Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, Mme [Z] et Mme [W] ont assigné la société B.F.C devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner des mesures conservatoires po