PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/10983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10983 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OVT
N° MINUTE : 13/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10983 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OVT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 décembre 2022, la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à M. [F] [U] un crédit à la consommation n°48028439 d'un montant de 32990 euros, remboursable en 60 mensualités de 628,33 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,23 % et un taux annuel effectif global de 5,33 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule MERCEDES modèle coupé immatriculé EF 266 QH numéro de série WDC2923241A43343.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a, par acte d'huissier de justice du 21 novembre 2024, fait assigner M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation de M. [F] [U] à lui payer la somme de 37958,23 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 18 septembre 2023, subsidiairement la résiliation du contrat et en conséquence la condamnation de M. [F] [U] à lui payer la somme de 37958,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - la capitalisation des intérêts, - la condamnation de M. [F] [U] à lui restituer le véhicule MERCEDES à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, - le rappel que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est fondée à appréhender le véhicule en quelque lieux qu'il se trouve et le vendre aux enchères publiques, le prix de vente venant en déduction du montant de la créance, - 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en mars 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle ajoute être subrogée dans les droits du vendeur pour mettre en application la clause de réserve de propriété et sollicite à ce titre la restitution du véhicule.
À l'audience du 16 janvier 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d'assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l'encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [F] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 décembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produ