4ème chambre 2ème section, 13 mars 2025 — 22/10521

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/10521 N° Portalis 352J-W-B7G-CXSIQ

N° MINUTE :

Assignation du : 08 août 2022

AJ N°2022/035140

JUGEMENT rendu le 13 mars 2025 DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale N° 2022/035140 du 22/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

représenté par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0986

Décision du 13 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10521 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSIQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 09/01/2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré monsieur [X] [R] coupable de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, la constitution de partie civile de madame [N] [U] épouse [R] étant reçue, une expertise psychologique ordonnée et monsieur [R] condamné à payer à la victime une somme provisionnelle de 1.500 euros. Le docteur [H] [K] a déposé son rapport suite à l'expertise réalisée le 14 novembre 2018, madame [U] saisissant en parallèle la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 5] (ci-après la CIVI). Sur ces bases, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FONDS DE GARANTIE) et la victime ont, suivant accord homologué par le président de la CIVI le 3 septembre 2021, convenu d'une indemnisation à hauteur de 20.301,25 euros, somme payée par le FONDS DE GARANTIE à madame [U]. Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Paris, statuant sur renvoi de l’affaire sur intérêts civils, a constaté la présomption de désistement d’instance de madame [R] et l’extinction de l’instance. Le FGTI a mis en œuvre son action récursoire, monsieur [R] n'effectuant toutefois aucun versement en dépit des relances adressées.

Décision du 13 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10521 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSIQ

C'est dans ce contexte que le FONDS DE GARANTIE a, suivant acte du 8 août 2022, fait délivrer assignation à monsieur [X] [R] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023 ici expressément visées, le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale, Vu l’article 789 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 20.301,25 euros, DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, date de la signification de l’assignation, DÉBOUTER Monsieur [X] [R] toutes prétentions contraires, CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [X] [R] aux dépens de la présente procédure ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2023 ici expressément visées, monsieur [X] [R] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les dispositions des articles 1355 s du Code civil Vu les jurisprudences applicables à la présente affaire, Vu les pièces versées aux débats CONSTATER l’irrecevabilité de la présente action frappée d’autorité relative de la chose jugée ; DEBOUTER le FGTI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE que la capacité de remboursement de Monsieur [R] [X] ne peut dépasser 50 euros par mois ; » Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par décision du 22 novembre 2022, le présid