PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/08334

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [M] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGK

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDERESSE La société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDERESSE Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGK

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 8 mai 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [M] [O] un crédit personnel (regroupement de crédits) n°300040149600061256641 90 d'un montant en capital de 19638 euros remboursable au taux nominal de 5,47% (soit un TAEG de 5,89%) en 72 mensualités de 320,57 euros sans assurance.

Suivant offre de contrat acceptée le 2 octobre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [M] [O] un crédit renouvelable n°300040149600050832730 90 d'un montant de 2500 euros moyennant un taux débiteur de 17,09%.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, afin de: - condamner Mme [M] [O] à payer les sommes de : - 7416,23 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,47 % à compter du 22 mai 2024 au titre du prêt personnel et 544,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023 au titre de l'indemnité de 8%, - 2227,95 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,47 % à compter du 22 mai 2024 au titre du crédit renouvelable et 236,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023 au titre de l'indemnité de 8%,

- subsidiairement prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de prêts et condamner Mme [M] [O] à payer : - 7416,23 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,47 % à compter du 22 mai 2024 au titre du prêt personnel et 544,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023 au titre de l'indemnité de 8%, - 2227,95 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,47 % à compter du 22 mai 2024 au titre du crédit renouvelable et 236,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2023 au titre de l'indemnité de 8%,

- en tout état de cause la condamner à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience du 16 janvier 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme des deux crédits le 13 avril 2023, rendant la totalité des dettes exigible.

Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, le