Service des référés, 13 mars 2025 — 24/57619

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/57619 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GB7

AS M N° : 4

Assignation du : 05 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [O] [Y] [Adresse 6] [Localité 1]

représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS - #E1294

DEFENDERESSE

S.A.S.U. SAFIR AGENCY [Adresse 3] [Localité 2]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2021, Mme [Y] a donné à bail commercial à la société Safir Agency en cours d'immatriculation des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], lot n°86, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2021, moyennant un loyer annuel de 21 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance.

La société Safir agency a été immatriculée le 27 septembre 2021 au registre du commerce et des sociétés.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [Y] a fait délivrer à la société Safir agency, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme au principal de 7 220, 37 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 juillet 2024.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mme [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, fait assigner la société Safir agency devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article L. 145-41 du code de commerce :

" o Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, faute de règlement des causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance.

En conséquence,

o Ordonner l'expulsion de la Société SAFIR AGENCY et de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 5] [Localité 2], rez-de-chaussée et sous-sol dès signification de l'ordonnance à intervenir, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

o Statuer ce que de droit concernant le sort des meubles en application des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

o Condamner à titre provisionnel la Société SAFIR AGENCY au paiement de la somme de 14.437,16€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation allant de mai 2024 à octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 juillet 2024 à hauteur de la somme de 7.220,37€ et à compter de la présente assignation pour le surplus,

o Condamner à titre provisionnel la Société SAFIR AGENCY au paiement de la somme de 1.443,71€ en application de la clause pénale,

o Condamner à titre provisionnel la Société SAFIR AGENCY au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail majoré de 50%, charges et taxes en sus, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux loués,

o Condamner la Société SAFIR AGENCY au paiement de la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du CPC ".

A l'audience qui s'est tenue le 6 février 2025, Mme [Y], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés.

Bien que régulièrement assignée à l'étude, la société Safir agency n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser u