18° chambre 1ère section, 13 mars 2025 — 22/01222
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
18° chambre 1ère section
N° RG 22/01222 N° Portalis 352J-W-B7G-CV6GM
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du : 21 Janvier 2022
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 2] représentée par son gérant Monsieur [J] [F] [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDERESSE
S.A.S. SPY [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0449
Décision du 13 Mars 2025 18° chambre 1ère section N° RG 22/01222 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6GM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 3] est propriétaire de l’intégralité de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 9 ème, dont elle a confié la gestion locative au Cabinet Sogi.
Par acte sous seing privé signé le 13 février 2006, la SCI [Adresse 3] a donné à bail renouvelé à la SARL Spy en cours de formation représentée par M. [H] [X] des locaux commerciaux dépendant de cet immeuble pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir rétroativement le 1er juillet 2005, avec faculté pour le preneur seul de donner congé à l’expiration d’une période triennale .
Les lieux, à destination de “salon de coiffure-vente de produits capilaires-parfumerie-activités d’esthétique” sont désignés contractuellement comme suit :“ un magasin situé à droite de la porte d’entrée, deux caves sous ce magasin.A l’exclusion de tous autres visés ci-dessus”, étant précisé que dans le cadre de son renouvellement, la société Spy a renoncé au droit de jouissance au petit logement et la pièce au 6 ème étage précédemment inclus dans l’objet du bail.
Ce bail faisait suite à une ordonnance du 12 décembre 2005, rendue par le juge commissaire, autorisant la cession du fonds de commerce. Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 30 juillet 2018, l’avocat de la SCI [Adresse 3] a mis en demeure la société Spy de faire poser à ses frais un compteur d’eau et à rembourser la consommation d’après le relevé du compteur, tout en rappelant que les frais de location d’entretien et de relevés devaient rester à la charge du preneur et ce conformément au point 11 du bail initial consenti le 11 janvier 1998.
Après plusieurs relances demeurées infructueuses, suivant exploit d’huissier en date du 21 janvier 2022, la SCI [Adresse 3] a assigné la SAS Spy afin d’obtenir sa condamnation : - à faire poser à ses frais un compteur d’eau, et à rembourser sa consommation d’après le relevé du compteur, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude abusive, - à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2025 à l’issue de laquelle a été évoquée la possibilité de mettre en oeuvre une mesure de médiation judiciaire.
Par messages RPVA des 8 et 20 janvier 2025, les parties ont indiqué être d’accord pour l’organisation d’une telle mesure.
SUR CE :
Les parties ont fait connaître leur accord pour qu’une tierce personne soit désignée afin de les entendre, de confronter leurs points de vue et de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Dès lors, il y a lieu de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours immédiat mis à disposition au greffe à la date du délibéré par décision:
Ordonne une mesure de médiation judiciaire et désigne en qualité de médiateur :
Désigne: Madame [D] [M] [Adresse 1] [Localité 7] 06 62 35 91 11 [Courriel 9]
afin d’entendre les parties, à de procéder la confrontation de leurs points de vue, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée entre les ma