18° chambre 1ère section, 13 mars 2025 — 24/10054

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 24/10054 N° Portalis 352J-W-B7I-C4YB5

N° MINUTE : 1

réputé contradictoire

Assignation du : 14 Mai 2024

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. SHARED.D [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Valentine GROS de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0123

DÉFENDERESSE

SCI [D] ANGE représenté par sa gérante en exercice Madame [M] [J] [Adresse 2] [Localité 3]

défaillante

Décision du 13 Mars 2025 18° chambre 1ère section N° RG 24/10054 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YB5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

Par contrat de bail dérogatoire signé le 7 avril 2021, la SCI [D] Ange a donné en location à la SAS Shared.d des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 5] (75009), pour une durée de 12 mois à compter du 17 mai 2021 moyennant le versement d’un loyer annuel de 90 945 euros HT HC et d’un dépôt de garantie de 22 736,25 euros correspondant à 3 mois de loyer hors taxes et hors charges. Par avenant du 1er mars 2022, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de 12 mois à compter du 17 mai 2022 et le loyer a été porté à la somme annuelle de 83 366 euros HT HC. Par lettre du 26 juin 2023, M. [Y] [H], directeur général de la société Sahred.d , a donné congé à la SCI [D] Ange, à effet du 30 septembre 2023, jour de la restitution des clés.

Par deux lettres recommandées avec accusés de réception des 4 janvier 2024 et 30 janvier 2024, la société Sahred.d a mis en demeure la SCI [D] Ange de restituer le montant de dépôt de garantie de 22 736,25 euros.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 14 mai 2024, la société Sahred.d a fait assigner la SCI [D] Ange devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de : - condamner la SCI [D] Ange à lui restituer le dépôt de garantie versé au titre du bail dérogatoire du 7 avril 2021, d’un montant de 22 736,25 euros ; - condamner la SCI [D] Ange à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts ; - condamner la SCI [D] Ange à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SCI [D] Ange aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés par Maître Valentine Gros, avocate au barreau de Paris ; - constater l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la société Sahred.d n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience 6 janvier 2025 à la suite de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.

Sur la demande en restitution du dépôt de garantie

Selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1720 et 1730 même code, à moins d'une clause contraire claire et précise, le preneur n'est pas tenu des grosses réparations et des dégradations dues à la vétusté qui résultent de l'usure normale des locaux.

L'article 1731 du code prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels; l'article 1732 précise que le preneur est tenu des dégradations causées par sa jouissance.

L’article L. 145-5 du code de commerce dispose que « Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. […] Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est éta