1/2/2 nationalité B, 13 mars 2025 — 22/03880
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
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1/2/2 nationalité B
N° RG 22/03880 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLTR
N° PARQUET : 22-303
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Mars 2022
AJ du TJ DE [Localité 3] du 18 Janvier 2022 N° 2022/00060
AFP
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] (SENEGAL)
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00060 du 18/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] de Paris [Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Expéditions exécutoires délivrées le :
Décision du 13/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/03880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 22 mars 2022 par M. [Z] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [O] notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2024, Décision du 13/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/03880
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [O], se disant né le 9 décembre 1996 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [L] [W], née le 15 mars 1969 à Moudéry (Sénégal), a été jugée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre 2009.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 janvier 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance a été dressé suivant jugement supplétif sans respecter le délai de recours et que son acte de naissance dressé à sa majorité était sans effet sur sa filiation (pièce n°2 du demandeur).
Sur la demande de constat de M. [Z] [O]
La demande de M. [Z] [O] tendant à voir constater que sa filiation a été établie à l'égard de sa mère, elle-même détentrice de la nationalité française, pendant sa minorité ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [Z] [O], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part,