PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/07409

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RMA

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDERESSE LA SOCIETE LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RMA

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention d'ouverture de compte en date du 5 février 2022, M. [Y] [G] a ouvert un compte de dépôt n°18974E auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la société LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir : -la condamnation de M. [Y] [G] à lui payer 21791,63 euros au titre du solde débiteur du compte n°18974E avec intérêts au taux contractuel de 7,09% à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, - à titre subsidiaire, la résolution judiciaire de la convention d'ouverture de compte et en conséquence la condamnation de M. [Y] [G] à lui payer 21791,63 euros au titre du solde débiteur du compte n°18974E avec intérêts au taux contractuel de 7,09% à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, - en tout état de cause la condamnation de M. [Y] [G] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aux dépens de l'instance,

A l'audience du 16 janvier 2025, la société LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat.

Au soutien de sa demande, la société LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 29 décembre 2023. Elle précise que le premier solde débiteur non régularisé se situe au 31 août 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle indique ne pas avoir eu le retour du courrier recommandé mais ne pas avoir à en justifier dans la mesure où cela serait ajouter une exigence qui n'est prévue ni au code de la consommation ni au contrat.

Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe,

MOTIFS

Aux termes de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclu