Service des référés, 13 mars 2025 — 24/57747

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/57747 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXE

N° : 6

Assignation du : 13 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [C] [J] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS - #G0234

DEFENDERESSE

La société [O] & ZENELI [Adresse 2] [Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 12 mai 2022, Mme [C] [J] a donné à bail commercial à la société [O] & ZENELI des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 19.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 27 septembre 2024, à la société [O] & ZENELI, pour une somme de 6.044,53 euros, au titre de l’arriéré locatif au 19 septembre 2024.

Par acte du 13 novembre 2024, Mme [C] [J] a fait assigner la société [O] & ZENELI devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

- ordonner l'expulsion de la société [O] & ZENELI et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

- condamner la société [O] & ZENELI à payer à Mme [C] [J] la somme provisionnelle de 11.657,24 euros euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 6.044,53 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

- condamner la société [O] & ZENELI au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,

- condamner la société [O] & ZENELI au paiement d'une somme de 1.165 euros au titre de la clause pénale,

- condamner la société [O] & ZENELI au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

À l’audience du 13 février 2025, Mme [C] [J] a indiqué que les lieux avaient été restitués avant l’audience. Elle s’est donc désistée de sa demande d’expulsion. Elle a maintenu ses autres demandes, en actualisant la dette locative à la somme de 10.676,01 euros au 11 février 2025.

Régulièrement assignée par acte remis en l'étude, la société [O] & ZENELI n'a pas comparu.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoir