GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 20/01762
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00443 du 13 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01762 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVGR
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [16] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Madame [D] [X], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir spécial,
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick AIDOUDI Soraya L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [16] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire afin de contester l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime le 14 mars 2017 son salarié, Monsieur [C] [N], suite à décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Lors de la mise en état du tribunal du 02 décembre 2024, la société se désistait de son recours mais la [13] maintenait une demande de condamnation de la requérante au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025.
A l'audience, la [7] (ci-après [11]) du Bas-Rhin régulièrement représentée et mandatée par un agent audiencier de la [8] maintenait sa demande pour un montant de 1 000 euros.
La société [16] régulièrement convoquée n'était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ".
Il est de jurisprudence constante que le recours du demandeur qui s'est retrouvé rempli de ses droits et qui a reconnu que ses demandes sont devenues sans objet revêt un caractère abusif dès lors que ce recours est maintenu et ne donne pas lieu à désistement (Cass. 2e civ., 1er déc. 2016, n° 15-23.681). En l'espèce, la société [16] ne saurait être regardée comme partie perdante et ce alors que la présente affaire est devenue sans objet et qu'aux termes de l’article 399 du Code de Procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Or, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En outre, la généralité des termes de l'article 399 du Code de procédure civile impose de ne pas distinguer entre les frais taxables que constituent les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Ainsi, la société [16] n'étant nullement susceptible d'être tenue pour partie perdante, elle ne saurait en conséquence être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [13] sera dés lors déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros et la société [16] sera condamnée au paiement des dépens de l'instance conformément à l'article 399 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DONNE ACTE à la société [16] de son désistement de sa demande d'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime le 14 mars 2017 son salarié, Monsieur [C] [N] ;
CONSTATE le désistement d'instance de la société [16] ;
DEBOUTE la [9] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société [16] ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente decision ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :