GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 19/05297

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00437 du 13 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 19/05297 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WWEY

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [14] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 1] représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine BOUCHARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] représentée par Madame [J] [F], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick AIDOUDI Soraya L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 janvier 2019, la société [14] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [I] [H] exerçant l’emploi de technicien de chantier, qui se serait produit le 23 janvier 2019. Cette déclaration mentionne une « chute de plain pied » alors qu’il effectué des « mesures sur prise de potentiel ».

Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2019 mentionne une « cervicalgie suite effort ATCD protrusion cervicale ».

Par courrier daté du 08 février 2019, la société [14] a adressé à la [5] (ci-après la [8]) des réserves quant à la matérialité de l’accident.

La [10] a donc diligenté une enquête sous forme de questionnaires, à la suite de laquelle, par courrier en date du 11 avril 2019, elle a informé la société [14] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 23 janvier 2019.

Par courrier expédié le 30 avril 2019, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’un recours contre cette décision du 11 avril 2019.

Par requête adressé au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 24 juillet 2019, transférée le 23 août 2019 au greffe de la présente juridiction, elle a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] (recours n° RG 19/05297).

A la suite de l’envoi de conclusions par le conseil de la société [14] un nouveau recours a été enregistré par erreur le 08 avril 2022 sous le numéro RG 22/01022.

Par ordonnance présidentielle du 19 décembre 2023, il a été ordonné la jonction de ces deux recours sous le seul numéro RG 19/05297.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025.

La société [14], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n° 3, demande au tribunal de :

Dire recevable et bien fondé sa demande d’inopposabilité de la décision de la [10] de prise en charge de l’accident de Monsieur [I] [H] ; Condamner la [10] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’appui de sa contestation de la matérialité de l’accident, elle fait valoir que le salarié a continué à travailler malgré les douleurs alléguées, qu’il n’a pas déclenché le système d’alerte pour les travailleurs isolés, qu’il n’a rencontré son médecin que le soir à 17h30 et prévenu son employeur qu’à 18h40 alors que l’accident aurait eu lieu le matin entre 08h30 et 09h30.

Elle soutient également que Monsieur [I] [H] ne rapporte pas la preuve que sa douleur cervicale ait été déclenché par le fait ou à l’occasion du travail. Enfin, elle fait valoir qu’une enquête interne a révélé que l’accès à la prise de potentiel que Monsieur [I] [H] devait relever pouvait se faire via un chemin sécurisé sans franchir ni butte, ni caniveau, que la zone ne présentait aucune ronce, que le matériel nécessaire à la mesure tenait dans une seule main et que deux salariés n’ont pas constaté de signe laissant présager d’un accident.

La [6], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :

Débouter la société [14] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 23 janvier 2019 dont a été victime Monsieur [I] [H] ; Déclarer opposable à la société [14] la décision de prise en charge en date du 11 avril 2019 de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [H] le 23 janvier 2019 ; Condamner la société [14] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que la matérialité de l’accident est rapportée et qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité dans la mesure où il est avéré que lorsqu’est survenu l’accident, le salarié se trouvait au temps et sur le lieu du travail et que les éléments versés aux débats par l’employeur sont insuffisants à renverser cett