GNAL SEC SOC: CPAM, 10 mars 2025 — 20/01032
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 20/01032 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNHU Date du Recours : 11 mars 2020 Objet du Recours :Conteste la décision [9] du 06/02/2020 concernant sa demande d'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 25/05/2019 et de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail en liaison avec l'AT du 25/05/2019 de sa salariée Mme [L] [D] Notification initiale du 03/10/2019-NIR [Numéro identifiant 4] Code recours : 89E
N°minute: 25/01215 DEMANDERESSE S.A.R.L. [6] [Adresse 12] [Localité 2] Rep/assistant : Me Daniel VIALA, avocat au barreau de PAU DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 11 mars 2020 par la S.A.R.L. [6] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] du 06 février 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail dont a été victime le 25 mai 2019 l’une de ses salariés, [L] [D] ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 10 mars 2025 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 04 novembre 2024 ; Attendu que bien que régulièrement convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandé avec accusé de réception n° 2C 181 101 0424 2, la S.A.R.L. [6] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de la S.A.R.L. [6] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par la S.A.R.L. [6] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si la S.A.R.L. [6] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À [Localité 11], le 10 Mars 2025
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :