GNAL SEC SOC: CPAM, 10 mars 2025 — 23/02305

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 23/02305 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TJY Date du Recours : 21 juin 2023 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 13/01/2023 : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE LUI PERMETTAIT DE REPRENDRE UNE ACTIVITE QUELCONQUE A COMPTER DU 24/02/2021 (SOLLICITE LA REPRISE DU VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES) DECISION INITIALE DU 14/11/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88E

N°minute : 25/01148 DEMANDEUR Monsieur [W] [O] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme [8] ** [Localité 3] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 21 juin 2023 par [W] [O] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [6], saisie le 13 janvier 2023 de sa contestation de la notification du 14 novembre 2022 l’informant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à partir de la date du 24 février 2021; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 10 mars 2025 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 06 janvier 2025 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par un courrier du 05 mars 2025 transmis par voie électronique le même jour, [W] [O], non comparant ni représenté à l’audience, déclare se désister de cette instance et de son action ; Attendu qu’à l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de [W] [O] qui emporte extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ; Les dépens sont laissés à la charge de [W] [O] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

À [Localité 10], le 10 Mars 2025

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :