GNAL SEC SOC: CPAM, 10 mars 2025 — 23/03420

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 23/03420 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33EZ Date du Recours : 28 août 2023 Objet du Recours :AT DU 05/01/2021 CONSOLIDE LE 02/12/2021 - IPP 5% - CMRA IMPLICITE SAISIE LE 17/04/2023 (AR CPAM DU 25/04/2023) - DECISION INITIALE DU 09/03/2023 - N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89A

N°minute : 25/01219 DEMANDEUR Monsieur [H] [S] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 28 août 2023 par [H] [S] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [7], saisie le 17 avril 2023 de sa contestation de l’attribution d’un taux d’incapacité de 5 % pour les séquelles consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 05 janvier 2021 ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 10 mars 2025 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 04 novembre 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil substitué à l’audience, [H] [S] déclare se désister de cette instance, la date de guérison de l’accident du travail ayant été revue ; Attendu que l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement d’instance de [H] [S] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [H] [S] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

À [Localité 11], le 10 Mars 2025

L’agent de greffe La Présidente

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