GNAL SEC SOC: CPAM, 10 mars 2025 — 20/01934

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 20/01934 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXCQ Date du Recours : 23 juillet 2020 Objet du Recours :Conteste Rejet implicite CRA saisie le 23/04/2020 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 06/12/2019 de Mr [F] [B] salarié - Notification initiale du 03/03/2020 (non jointe) - NIR [Numéro identifiant 3] Code recours : 89E

N°minute : 25/01144 DEMANDERESSE S.A. [13] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

Autres parties: Monsieur [F] [B] DEFENDERESSE Organisme [9] [Adresse 4] [Localité 5]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 23 juillet 2020 par la société [13] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] saisie le 23 avril 2020 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime le 06 décembre 2019 l’un de ses salariés, [Adresse 12] ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 10 mars 2025 sur envoi de l’audience de mise en état dématérialisée du 02 décembre 2024; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par un courrier de son conseil du 11 octobre 2024 transmis par voie électronique le 06 décembre 2024, la société [13], non comparante ni représentée, déclare se désister de cette instance ; Attendu qu’avisé par un courriel du 05 mars 2025, l’organisme, qui ne comparaît pas, ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la société [13] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la société [13] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

À [Localité 11], le 10 Mars 2025 L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :