GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 19/05183
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00436 du 13 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05183 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WV2B
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [14] [Adresse 17] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 2] représentée par Madame [G] [O], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick AIDOUDI Soraya L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [N] [S], exerçant la profession d’agent de service au sein de la société [14] (ci-après la société [13]), a été victime, le 07 novembre 2018, sur son lieu de travail, d’un accident du travail déclaré le 12 novembre 2018 comme suit par l’employeur :
« Date de l’accident : 07.11.2018 ; Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : Nous n’avons pas d’éléments quant à l’activité de la salariée au moment de l’accident ; Nature de l'accident : Nous n’avons pas d’éléments sur le sujet ; Objet dont le contact a blessé la victime : Nous n’avons pas d’éléments sur le sujet ; Siège des lésions : Nous n’avons aucun élément à ce sujet ; Nature des lésions : Nous n’avons aucun élément à ce sujet ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 8h00 à 11h45 ; Accident connu le 08.11.2018 à 8h00 décrit par la victime ; »
L’employeur a émis des réserves concernant la matérialité de l’accident.
Un certificat médical initial a été établi le 07 novembre 2018 par le Docteur [Z] [X] mentionnant :
« Date de l’accident : 07/11/2018 ; Constatations détaillées : tendinite poignet gauche ; Arrêt de travail jusqu’au douze novembre 2018 ».
Après instruction, la [6] (ci-après la [9]) des Bouches-du-Rhônea, par courrier du 31 janvier 2019, notifié à la société [13] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 août 2019, la société [13] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 12 juin 2019, confirmant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025.
La société [13], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;Dire et juger que la décision prise par la [11] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [N] [S] le 7 novembre 2018 lui est inopposable, les dispositions de l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;En tout état de cause, Condamner la [11] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [11] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [13] soutient que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle lui a adressé le courrier de clôture de l’instruction alors que l’enquête n’était pas terminée.
A l’audience, la [7], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge du 31 janvier 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [N] [S] le 07 novembre 2018.
Au soutien de ses intérêts, la [11] expose avoir disposé, dès le 11 janvier 2019, d’éléments de présomptions suffisants permettant d’établir la matérialité de l’accident, et ce indépendamment du témoignage recueilli postérieurement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire,
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
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