GNAL SEC SOC: CPAM, 10 mars 2025 — 20/01548

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 20/01548 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTBD Date du Recours : 11 juin 2020 Objet du Recours :conteste decision 20017616210 R demende d'inopposabilité de l'accident survenu le 27 octobre 2019 de Mr [C] [B] mle:[Numéro identifiant 3]/76 Code recours : 89E

N°minute : 25/01141 DEMANDERESSE Société [10] [Adresse 4] Rep/assistant : Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS

Autres parties: Monsieur [B] [C] DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 2]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 11 juin 2020 par la société [10] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] du 27 mai 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime le 27 octobre 2019, l’un de ses salariés, [B] [C] ; Attendu qu’une procédure connexe introduite le 12 juin 2020 et enregistrée sous le numéro de recours RG 20/01581 a été jointe à la présente instance le 09 janvier 2025, l’affaire étant désormais suivie sous le seul numéro RG 20/01548 ; Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état d’orientation du 10 mars 2025 sur renvoi de l’audience de mise en état dématérialisée du 21 novembre 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par un courrier de son conseil du 05 mars 2025 transmis par voie électronique le même jour, la société [10], non comparante ni représentée, déclare se désister de cette instance ; Attendu qu’à l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la société [10] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la société [10] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; À [Localité 9], le 10 Mars 2025 L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :