GNAL SEC SOC: CPAM, 10 mars 2025 — 20/02170

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 20/02170 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XZ44 Date du Recours : 24 août 2020 Objet du Recours :conteste decision 20023686130 R demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle no:57 ref:192522134 de Mme [V] [C] mle: [Numéro identifiant 4]/58 Code recours : 89E

N°minute : 25/01150 DEMANDERESSE Société [10] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS

Autres parties: Madame [C] [V] DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, [Y] [N], Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 24 août 2020 par la société [10] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [6] du 04 août 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection constatée le 22 mai 2019 pour l’une de ses salariés, [C] [V], une tendinopathie épycondilienne gauche ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 10 mars 2025 sur renvoi l’audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par un courrier de son conseil du 07 mars 2025 transmis par voie électronique et soutenu à l’audience, la société [10], déclare se désister de cette instance ; Attendu qu’à l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la société [10] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la société [10] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; À [Localité 11], le 10 Mars 2025 L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :