GNAL SEC SOC: CPAM, 10 mars 2025 — 19/06902

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 19/06902 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XBQ6 Date du Recours : 11 décembre 2019 Objet du Recours :conteste rejet implicite [9] concernant sa demande d'inopposabilite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'AT du 07/05/19 de Mme [E] [H] [F] [G], salariée MLE [Numéro identifiant 5] Code recours : 89E

N°minute : 25/01140 DEMANDERESSE Association [11] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

Autres parties: Madame [E] [H] [F] [G] DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 11 décembre 2019 par l’Association [11] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] saisie de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime le 07 mai 2019, l’une de ses salariés, [E] [H] [F] [G] ; Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état d’orientation du 10 mars 2025 après deux renvois; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par un courrier de son conseil du 05 mars 2025 transmis par voie électronique le même jour et soutenu à l’audience, l’Association [11] déclare se désister de cette instance ; Attendu qu’à l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de l’Association [11] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de l’Association [11] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; À [Localité 12], le 10 Mars 2025 L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :