GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 19/05079

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 15] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00435 du 13 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 19/05079 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WUPS

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme [14] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick AIDOUDI Soraya L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [8] a régularisé le 5 novembre 2018 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [J] [F], ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 30.10.2018 ; Heure : 14 heures 30 ; Lieu de l’accident : ABC INDUSTRIE – SALAGE [Adresse 4] France – Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : La victime pesait un chariot de viande sur une balance au sol ; Nature de l’accident : La victime s’est coincée le pied sur la balance et a ressenti une douleur à la cheville ; Objet dont le contact a blessé la victime : Balance ; Siège des lésions : cheville droite ; Nature des lésions : Douleur ; Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 06h00 à 12h30 et de 12h49 à 16h34 ; Accident connu : le 30.10.2018 à 15h00 par ses préposés ».

Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 par le Docteur [M] [B] fait état d’une « entorse du genou par traction en flexion rotation. Atteinte possible LCA sur séquelles entorse guérie. (LCA genou droit épanchement opéré en 2006) ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 09 novembre 2018.

Par courrier du 30 janvier 2019, la [9] [Localité 17] (ci-après la [12]) a notifié, après instruction, à la société [8] sa décision de prendre en charge l'accident de Monsieur [J] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [8] a saisi, par courrier du 2 avril 2019, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail du 30 octobre 2018 ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [F] suite à cet accident.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 30 juillet 2019, la société [8] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [8] demande au tribunal de :

A titre principal, constater l’absence de preuve de l’imputabilité de la lésion au fait accidentel déclaré par Monsieur [F],constater l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants justifiant de la non imputabilité de la lésion constatée le 31 octobre 2018 au fait accidentel survenu le 30 octobre 2018,constater qu’en l’absence de preuve de la continuité des symptômes et des soins, la [12] n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité,En conséquence, dire et juger que la décision de la [12] de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la lésion déclarée par Monsieur [F] comme étant en lien avec le sinistre du 30 octobre 2018 lui est inopposable,A titre subsidiaire, constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 30 octobre 2018,ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire,En tout état de cause, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause. Au soutien de ses prétentions, la société [8] fait essentiellement valoir, à titre principal, que la [12] échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la lésion médicalement constatée le 31 octobre 2018 à l’accident survenu le 30 octobre 2018. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire dans la mesure où elle apporte un commencement de preuve d’un litige d’ordre médical.

La [13] [Localité 17] n’était ni présente ni représentée. Elle a, par courrier électronique du 09 janvier 2025 ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 janvier 2025 réceptionnée le 20 janvier 2025, sollicité une dispense de com