GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 19/06649
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00439 du 13 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06649 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W7MI
AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [14] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 2] représentée par Madame [Y] [O], Inspecteur de la [4], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick AIDOUDI Soraya L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [15] ([14]) a régularisé le 08 février 2019 une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [F] [B], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :07.02.2019 ; Heure : 10 heures 15 ; Activité de la victime lors de l’accident : Selon ses dires elle nettoyait les sanitaires hommes au 1er étage de La Poste 05 Louis Astruc à [Localité 12] ; Nature de l’accident : Elle aurait glissé et serait tombée. Elle se serait fait mal à l’épaule droite et à la main gauche. Les pompiers auraient été appelés et l’auraient transportées à la Timone ; Objet dont le contact a blessé la victime : sol ; Siège des lésions : Epaule droite et main gauche ; Nature des lésions : Douleurs - Enflure ».
Un certificat médical initial établi en date du 7 février 2019 a constaté : « Douleur de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle légère à bilanter pour suspicion d’atteinte de la coiffe des rotateurs ».
Par courrier en date du 20 février 2019, la [5] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la [14] sa décision de prise en charge de l'accident de Madame [F] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [14] a saisi le 30 août 2019 la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [B] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 7 février 2019.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 21 novembre 2019, la [14] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [8] le 22 octobre 2019.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la [15] ([14]) demande au tribunal de :
Déclarer les arrêts de travail au-delà du 6 mai 2019 inopposables à l’employeur,A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la longueur des arrêts de travail en lien direct et exclusif avec le sinistre déclaré le 7 février 2019, Rejeter la demande de la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [14] fait valoir que les arrêts de travail au-delà du 6 mai 2019 doivent lui être déclarés inopposables en se fondant notamment sur l’existence d’un état pathologique préexistant, précisant d’une part que Madame [F] [B] avait déjà été victime d’un accident avec lésion au niveau de l’épaule le 11 juin 2013 et d’autre part que dès le 6 mai 2019 les arrêts de travail ne concernaient plus la douleur à l’épaule. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise judiciaire considérant qu’elle apporte suffisamment d’éléments remettant en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail.
Représentée par un inspecteur juridique habilité, la [6] conclut au rejet des demandes de la [14] et la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assurée, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Elle précise que la [14] se contente de faire état, sans aucune pièce à l’appui, de l’existence d’un état pathologique préexistant alors que l’accident du travail en date du 11 juin 2013 concernait des lésions de l’épaule gauche tandis que l’accident du travail du 7 février 2019 concerne l’épaule droite et la main gauche. Elle considère enfin qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant, la demande d’expertise de la [14] doit être rejetée et les arrêts de