GNAL SEC SOC: CPAM, 10 mars 2025 — 22/02653

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 22/02653 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R2F Date du Recours : 06 octobre 2022 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 07/04/2022 : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME GUERI LE 01/04/2022 - DECISION INITIALE DU 25/03/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89A

N°minute : 25/01216 DEMANDEUR Monsieur [W] [C] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 06 octobre 2022 par [W] [C] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [6], saisie le 07 avril 2022 de sa contestation de la décision fixant à la date du 1er avril 2022 la guérison des lésions consécutives à son accident du travail du 05 juin 2021 ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 10 mars 2025 sur renvois des audiences de mises en état d’orientation des 06 mai 2024 et 04 novembre 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil à l’audience, [W] [C] déclare se désister de cette instance, la date de guérison de l’accident du travail ayant été revue ; Attendu que l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement d’instance de [W] [C] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [W] [C] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

À [Localité 10], le 10 Mars 2025 L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :