GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 23/00168

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00445 du 13 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00168 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26P5

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [O] né le 11 Janvier 0196 à [Localité 13] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 3] représentée par Madame [V] [S], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick AIDOUDI Soraya L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [O] a saisi le tribunal de céans afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône, saisie le 20 septembre 2022 de sa contestation de la mise en recouvrement à son encontre d'un indu de 20 618,74 euros correspondant au versement à tort d'indemnités journalières payées du 18 juillet 2021 au 29 juin 2022 alors que la date de consolidation d'une rechute au 22 janvier 2018 de l’accident du travail du 24 septembre 1997 était fixée au 17 juillet 2021. Cette date de consolidation n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la juridiction.

Par décision du 04 juillet 2023, la cra a maintenu la position de l’organisme.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025 sur renvois des audiences de mises en état d’orientation des 27 juin 2024, 23 septembre 2024 et 18 novembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [L] [O] sollicite du tribunal de condamner la [11] au paiement de la somme de 20 618,74 euros à titre de dommages et intérêts, outre les entiers dépens de l'instance, l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la [7], représentée par un inspecteur juridique, demande la condamnation de Monsieur [L] [O] au paiement de l'indu pour un montant de 20 618,74 euros et indique s'opposer à la demande en paiement de dommages et intérêts et à toute demande de ce dernier.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé des indus d'indemnités journalières,

En droit, l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré, victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, pour chaque journée pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès.

En application de l'article 1302-1 du Code Civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

Le tribunal constate que l'indu de 20 618,74 euros n'est nullement contesté par les parties et qu'il convient de condamner Monsieur [L] [O] au paiement de cette somme auprès de la [7].

Sur la demande en réparation du préjudice,

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Aux termes de l'article 1353, 1358 et 9 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et prouver par tous moyens les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, Monsieur [L] [O] affirme que le versement indu commise par la caisse lui a causé un préjudice sans préciser la nature de ce dernier qui ne peut qu’être financier s'agissant d'un indu.

En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [L] [O] n'apporte aucun élément justifiant de l'existence de son préjudice, celui-ci devant être personnel, direct et certain et ne pouvant résulter d'une procédure judiciaire destinée à réclamer le paiement d'une somme lui ayant été versée à tort.

Le demandeur n'apporte ainsi nullement la preuve que l'erreur commise par la caisse constitue une faute civile délictuelle ayant causé un préjudice d'autant plus que Monsieur [L] [O] n'ignorait pas sa situation au regard de la date de consolidation qu'il n'a pas contestée en justice et qu'il n'a pris aucune initiative afin d'informer la caisse de son erreur.

En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [L] [O]