GNAL SEC SOC: CPAM, 10 mars 2025 — 23/00196

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 23/00196 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27GQ Date du Recours : 23 janvier 2023 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 16/08/2022 : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME GUERI LE ? SUITE A L'AT DU 05/01/2021 DECISION INITIALE DU ? N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89A

N°minute : 25/01218 DEMANDEUR Monsieur [E] [D] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 23 janvier 2023 par [E] [D] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [7], saisie le 16 août 2022 de sa contestation de la décision fixant la guérison des lésions consécutives à son accident du travail du 05 janvier 2021 ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 10 mars 2025 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 04 novembre 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil substitué à l’audience, [E] [D] déclare se désister de cette instance, la date de guérison de l’accident du travail ayant été revue ; Attendu que l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement d’instance de [E] [D] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [E] [D] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

À [Localité 11], le 10 Mars 2025

L’agent de greffe La Présidente

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