0P3 P.Prox.Référés, 9 janvier 2025 — 24/05755
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 mars 2025 à Me DI COSTANZO Le 14 mars 2025 à Me DAMAMME Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05755 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OSW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2] et résidant temporairement - [Adresse 3] (AJ totale) représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [H] était locataire d’un logement situé au [Adresse 1], dans le [Localité 7] au sein d'un immeuble frappé d'un arrêté de péril imminent le 27 décembre 2018, portant interdiction de l’occupation du logement.
Selon acte sous seing privé du 21 février 2019, l'association SOLIHA PROVENCE, représentée par son directeur général, a consenti à Mme [T] [H] un hébergement temporaire sis [Adresse 4] dans le quatorzième [Localité 5], à titre gratuit et avec la prise en charge de l'assurance habitation à hauteur de 9,11 euros par mois, ladite convention revêtant un caractère précaire, justifié par le départ temporaire de l'hébergé de son logement.
L’arrêté de péril imminent du 27 décembre 2018 a été levé le 31 décembre 2020.
Le 20 avril 2021, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Mme [T] [H] une sommation de quitter les lieux et de payer la somme en principal de 1.317,87 euros.
Par courrier recommandé du 21 juin 2021, Mme [T] [H] a notifié son congé à son bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, l'association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner Mme [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
-constat de l’extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire, -voir ordonner la libération des lieux et l'expulsion de la partie requise, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sans application des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, -condamnation de Mme [T] [H] à lui payer la somme de 710,53 euros correspondant aux indemnités d'occupation, charges comprises, dues au 5 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d'occupation de 505,98 euros par mois à compter de l'extinction de la convention et -condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, outre dans l'hypothèse d'un défaut de paiement et d'une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
A l’audience du 9 janvier 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, l’association SOLIHA PROVENCE réitère ses demandes initiales et actualise le montant de sa créance à la somme de 833,44 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'extinction de plein droit de la convention d'occupation précaire suite à la levée de l'arrêté de péril. Sur l'ancienneté de la levée de l'arrêté de péril invoquée en défense, elle soutient qu'elle est sans incidence sur l'extinction du contrat, de même que l'accompagnement de Mme [T] [H] par la Mairie et par elle-même. Sur les désordres affectant le logement d'origine, elle considère qu'ils ne lui sont pas opposables, de même que la Charte du relogement et l'évolution de la situation familiale de Mme [T] [H].
Aux termes de ses conclusions n° 2, Mme [T] [H], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1101 à 1104, 1109 du code civil, L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, sollicite :
-à titre principal, un non lieu à référé en raison de contestations sérieuses, -à titre subsidiaire, le rejet des demandes de l’association SOLIHA PROVENCE, -à titre infiniment subsidiaire, la déduction du montant de la dette de la somme de 251,90 euros et de la somme de 57,09 euros