GNAL SEC SOC : SSI, 6 mars 2025 — 24/00588
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01086 du 06 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00588 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PUT
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [9] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [F] né le 29 Janvier 1966 à [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF [7] a délivré une contrainte le 18 janvier 2024 à [G] [F] d’un montant total de 1577 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des 1er 2nd 3ème et 4ème trimestres 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 23 janvier 2024.
Par courrier du 26 janvier 2024, [G] [F] a formé opposition à cette contrainte au motif notamment que les cotisations sollicitées sont liées à des structures dont la radiation a été prononcée.
À l'audience du 06 Mars 2025, l'URSSAF [7], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister suite à la régularisation du dossier.
[G] [F] a été régulièrement convoqué à l'audience, celui-ci n'est ni présent ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF [7] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 23 janvier 2024 à [G] [F], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Organisme [9] de sa renonciation à sa contrainte du 18 janviuer 2024 d'un montant de 1577 euros à l'encontre de [G] [F] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [7].
Le, 06 Mars 2025
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE