0P3 P.Prox.Référés, 9 janvier 2025 — 24/04127
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE : Le 14 mars 2025 à Me VOISIN Jean Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04127 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FEM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 3D, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [O] né le 22 Avril 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [P] [K] née le 25 Septembre 1958 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 2], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 15 février 2016, la société civile immobilière (SCI) 3D a donné à bail à Monsieur [U] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 430 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 6 février 2016, Madame [P] [K] épouse [O] s’est portée caution du locataire. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI 3D a fait signifier à Monsieur [U] [O] par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024 un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme de 1.004,56 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la SCI 3D, prise en la personne de son gérant, a fait assigner Monsieur [U] [O] et Madame [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - condamner solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [P] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 2.195,84 euros, représentant les loyers et accessoires arriérés dus, comptes arrêtés au 4 juin 2024 et sous réserve de l’actualisation de la créance locative en ce qui concerne les échéances suivantes qui deviendront exigibles d’ici l’audience fixée, - constater, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat conclu, la résiliation du bail qui lui a été consenti, et ce à ses torts et griefs exclusifs, - ordonner sans délai l'expulsion de Monsieur [U] [O] et celle de tous occupants pour lui ou avec lui de l’appartement sis à [Adresse 7], - condamner solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [P] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation éventuellement révisée, fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, majorée d’une provision sur charges équivalente à celle acquittée, due jusqu’à la parfaite libération des lieux, - condamner solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [P] [K] à lui payer la somme de 900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris tous les frais d’huissier exposés. Au soutien de ses prétentions, la SCI 3D expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 6 mars 2024 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 12 septembre 2024, la SCI 3D, représentée par son conseil, a sollicité les termes de son assignation à l'exception de la demande d'expulsion dont elle s'est désistée. Elle a signalé le départ Monsieur [U] [O] le 23 juin 2024, avec une remise des clés à un tiers. Elle a fait valoir, qu’en tout état de cause et dans le cadre de la restitution des clés, le locataire doit un mois de préavis. Elle a actualisé sa créance à la somme de 2.692,66 euros, selon décompte en date du 12 septembre 2024, terme de juillet inclus. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [U] [O] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Madame [P] [K], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et n'était pas représentée. Une réouverture des débats a été ordonnée selon décision rendue le 7 novembre 2024 afin que la SCI 3D justifie de l'accusé de réception afférent au procès-verbal de recherches infructueuses.
A l'audience du 9 janvier 2025, la SCI 3D, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
La décision