TECH SEC. SOC: HM, 5 mars 2025 — 24/04004

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 15] [Localité 4] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00878 DU 05 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04004 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OBG Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [L] né le 01 Décembre 2006 à [Adresse 6] [Localité 1] comparant en personne accompagné de Mme [Z] [L] [E] ([Localité 23])

C/ DEFENDERESSE Organisme [22] [Adresse 9] [Localité 3] comparante en personne représentée par Madame [R] [V] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause: Organisme [10] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Organisme [16] [Adresse 8] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 octobre 2023, Monsieur et Madame [K] ont sollicité le bénéfice du renouvellement de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH), d’un parcours de scolarisation et d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour leur enfant [G] [K] né le 1er décembre 2006. La [Adresse 18] ([21]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 15 février 2024 a rejeté l’ensemble des demandes, reconnaissant à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%,

[Z] [K] [E] et [P] [L] ont formé un recours préalable obligatoire le 27 mars 2024 concernant l’ensemble des rejets.

En l’absence de décision dans le délai légal, par courrier expédié le 6 septembre 2024, [Z] [K] [E] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la [14] ([13]) des Bouches du Rhône susvisées.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 5 février 2025.

[Z] [K] [E] comparait accompagnée de son fils dans les intérêts de son leur enfant, maintient ses demandes d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé et d’accompagnement humain en exposant que [G], est atteint de troubles DYS ainsi que d’un trouble de l’attention, et que sa station est inchangée. Elle précise que son fils, en 1ère année de BTS communication, est actuellement en échec alors qu’il disposait jusqu’alors d’une AESH d’environ 10 heures par semaine depuis le primaire qui permettait de le recentrer sur la tâche, de l’aider dans la planification, l’organisation et la priorisation.

La [21], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, s’oppose à la demande en l’état d’une autonomie entièrement préservée de l’adolescent. Elle fait par ailleurs remarquer que le matériel pédagogique adapté ([24]) n’est pas utilisé en classe ce qui a motivé le rejet.

La [11] et l’[17], appelées à la cause, ne sont pas représentées.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [I] en qualité de consultante.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 5 mars 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permane