GNAL SEC SOC: CPAM, 3 février 2025 — 18/00069

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 26]

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 18] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00473 du 03 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 18/00069 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VKBP

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.N.C. [24] [Adresse 4] [Adresse 27] [Localité 3] représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Localité 2] comparante en personne représentée par Madame [B] [Y] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [L], exerçant la profession d’aide-coffreur puis de chauffeur poids-lourds au sein de la société [Adresse 20] venant aux droits de la société [22] (ci-après la société [19]), a présenté à la [6] (ci-après la [11]) une déclaration de maladie professionnelle avec certificat médical initial établi le 20 décembre 2016 constatant une « hernie discale L4L5 gauche avec lombosciatique L5 gauche…Demande reco MP tableau 97 conduite camion monobloc ». La condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n°97 des maladies professionnelles n'étant pas remplie, la [11] a transmis le dossier au [10] (ci-après le [13]) de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse pour examen.

Par courrier du 7 juillet 2017, la [11] a notifié à la société [19] une décision de prise en charge de l’affection dont est victime son salarié au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du [13] rendu le 22 juin 2017, ce dernier reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 3 janvier 2018, la société [19] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable rendue le 21 novembre 2017 confirmant la décision de prise en charge par la [11] de la maladie déclarée le 21 décembre 2016 par Monsieur [F] [L].

Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de céans a :

Déclaré régulier l’avis du [13] de la région PACA Corse du 22 juin 2017 ;Ordonné la désignation d’un second [13] ;Ordonné la saisine du [13] de la région Nouvelle Aquitaine avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [F] [L] a été causée par son activité professionnelle habituelle. Par ordonnance de remplacement du 29 mars 2023, le [13] de la région Centre Val de [Localité 25] a été désigné en lieu et place du [13] de la région Nouvelle Aquitaine.

Le 27 juillet 2023, le [Adresse 14] a rendu un avis favorable, retenant un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024.

La société [19], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de : A titre principal, lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [L] ;A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [L] à compter du 25 février 2017 ;A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;Condamner la [11] à faire l’avance des frais et honoraires engagés dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire ; En tout état de cause, Condamner la [11] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [11] aux dépens d’instance. A l’appui de ses prétentions, la société [19] soutient que la [11] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle a violé son obligation d’information. Elle estime également que les avis rendus par les deux [13] sont dépourvus de motivation et n’établissent aucun lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié. Elle ajoute démontrer que les conditions de prise en charge prévues au tableau n°97 des maladies professionnelles ne sont pas respectées dont la durée d’exposition au risque. Enfin, elle considère que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [L] à compter du 25 février 2017 lui sont inopposables arguant l’existence d’un état pathologique antérieur et l’absence de transmission de l’ensemble des certificats médicaux.

A l’audience, la [11], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : Entériner l’avis rendu par le [Adresse 17] ;Dire et juger que la décision de prise en charge de la [11] du 7 juillet 2017 est opposable à la société [19] ; Par conséquent, Déclarer opposable à la soci