TECH SEC. SOC: HM, 19 février 2025 — 24/03421

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 5] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00653 DU 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03421 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LHF Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [Z] [B] ([Localité 17]) [G] [B] né le 25 Avril 2016 [Adresse 1] [Localité 3] comparants en personne

C/ DEFENDERESSE [16] [Adresse 7] [Localité 4] comparante en personne représentée par Madame [W] [S] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause: [11] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine ZERGUA [U] Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 prorogé au 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 13 juillet 2024, [Z] [B], dans les intérêts de son enfant [G] [B], né le 25 avril 2016, a saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la [10] ([9]) des Bouches du Rhône en date du 23 novembre 2023 rejetant sa demande portant sur l’octroi de la prestation compensatoire du handicap (PCH), confirmée lors de son recours administratif, le 14 mars 2024.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 8 janvier 2025.

A l’audience, [Z] [B] comparait accompagné de son fils et maintient les termes de sa requête. Elle expose que [G] bénéficie d’un AESH individuel à hauteur de 15 par semaines depuis le début de scolarité mais pas sur le temps cantine dans la mesure où son établissement privé ne dispose pas d’une telle ressource. Elle précise solliciter une PCH aide humaine afin de pouvoir financer la présence d’un adulte auprès de son fils sur la pause méridienne par le biais d’une association.

La [15], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, reprend les termes de son mémoire et s’oppose à la demande estimant que l’enfant rencontre des difficultés graves sur une seule activité (maîtrise du comportement ) de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la PCH. Elle précise qu’elle a bien notifié l’AESH sur le temps cantine et que Madame [P] bénéficie du complément 3 ce qui lui permet d’embaucher une tierce personne.

Le [11], appelé à la cause, n’est pas représentée.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [R] en qualité de consultante.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 12 octobre 2022, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [15] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.

La [18] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.

Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée j