TECH SEC. SOC: HM, 5 février 2025 — 24/03751

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 4] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00658 DU 05 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03751 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 7] Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEURS M. [T] [V] ([Localité 18]) Mme [U] [V] ([Localité 17]) [P] [V] né le 09 Février 2021 [Adresse 8] [Localité 1] comparants en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme [16] [Adresse 6] [Localité 3] comparante en personne représentée par Madame [W] [R] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause: Organisme [12] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 13 août 2024, [T] [V] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la [Adresse 15] en date du 9 novembre 2023 accordant à son enfant [P] [V] née le 9 février 2021, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (ci-après AESH-i) du 1er septembre 2014 au 31 août 2027à hauteur de 18 heures par semaine, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable le13 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2025

A l'audience, Monsieur et Madame [V] comparaissent accompagnés de leur enfant, [P], et maintiennent leur demande en exposant que l’état de santé de leur fille, atteinte d’une amyotrophie spinale de type 1, nécessite qu’elle puisse bénéficier d’un accompagnement individuel sur l’intégralité du temps scolaire.

La [14], régulièrement représentée, réitère son mémoire et expose que lors du dépôt de la demande, au regard de l’âge de l’enfant et de son suivi, l’octroi de 18 heures était pertinent, précisant qu’elle ne disposait pas d’élément sur la possibilité d’une scolarisation à temps complet.

L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.

Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [P] [V] en nommant le Docteur [S] en qualité de consultant.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience, concluant à la nécessité d'une mesure d'AESH individualisé.

Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».

Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridiscip