TECH SEC. SOC: HM, 5 mars 2025 — 24/03917
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 15] [Localité 4] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00877 DU 05 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03917 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NU2 Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS M. [S] [E] ([Localité 23]) Mme [Y] [F] ([Localité 22]) [L] [E] né le 13 Octobre 2014 [Adresse 7] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE Organisme [21] [Adresse 9] [Localité 3] comparante en personne représentée par Madame [H] [I] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: Organisme [10] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Organisme [17] [Adresse 8] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 mai 2023, [Y] [O] et [S] [E] ont sollicité, pour leur enfant [L] [E] né le 13 octobre 2014, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH), de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement , de la prestation compensatoire du handicap (PCH) et d’un parcours de scolarisation. Par décisions du 28 septembre 2023, la [14] ([13]) de la [Adresse 19] ([20]) des Bouches du Rhône, a rejeté l’ensemble des demandes et confirmé sa position le 27 juin 2024 suite au recours administratif préalable formés par les parents d’[L] le 4 décembre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 2 septembre 2024, [Y] [O] et [S] [E] ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la [14] ([13]) des Bouches du Rhône
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 5 février 2025.
[S] [E] comparait accompagné de son fils et assisté de son conseil qui développe ses conclusions aux termes desquelles il est demandé au tribunal de faire droit aux demande d’AAEH, d’AESH ainsi que du matériel informatique adapté. Une indemnité de 1.500 € est par ailleurs sollicité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile . Monsieur [E] expose que son fils est atteint de troubles DYS, d’un trouble de la coordination et de la performance scolaire, d’un trouble anxieux outre d’importantes difficultés de concentration, qui ont nécessité la mise en place de plusieurs suivis. Il est également rpécisé qu’un PAP devrait être mis en place.
La [20], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, indique que l’équipe pluridisciplinaire avait fait droit aux demandes mais que suite à l’audition des parents à la [13], un taux d’incapacité inférieur à 50% a finalement été retenu. Elle déclare s’en rapporter à la décision du Tribunal.
La [11] et l’[18], appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [V] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R.