GNAL SEC SOC: CPAM, 3 février 2025 — 19/06299

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 16] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00481 du 03 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 19/06299 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5GR

AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [9] Direction [19] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme [14] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante substituée par la [15] en la personne de Madame [V] [M] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiées [9] devenue [8] (ci-après la société [8]) a régularisé, le 4 avril 2019, une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée Madame [P] [T], embauchée depuis le 7 juin 2018 en qualité d'agent de service , ainsi rédigée:

" Date et heure de l'accident : 03/04/2019 à 15 h 30 Horaire de travail le jour de l'accident : 8h30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 Lieu de l'accident : lieu de travail habituel. Centre Hospitalier Paul Coste FLORET [Localité 5] Activité de la victime lors de l'accident : Prestation de nettoyage Nature de l'accident : La salariée déclare avoir ressenti une tendinite au poignet droit Eventuelles réserves motivées : En présence d'une pathologie d'usure, nous émettons des réserves et sollicitons l'avis du médecin conseil Sièges des lésions : Poignet droit Natures des lésions : Douleur Accident connu le : 04/04/2019 Conséquences : avec arrêt de travail ". Un certificat médical initial a été établi le 4 avril 2019, faisant état des lésions suivantes : " tendinopathie du poignet droit ".

Par courrier du 17 juillet 2019, la [11] (ci-après [13] ou la Caisse) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident du 3 avril 2019 au titre de la législation professionnelle dont a été victime Madame [P] [T].

La société [8] a saisi par courrier du 21 août 2019 la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du 3 avril 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 31 octobre 2019, la société [8] a, par l'intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du tribunal judiciaire, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Après une phase de mise en état, elle a été appelée à l'audience de plaidoirie du 9 décembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [8] demande au tribunal de : A titre principal,

- Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [11] en ce qu'elle lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Madame [T]

- Dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par Madame [T] lui est inopposable

- Débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre

- Condamner la [11] aux entiers dépens

A titre subsidiaire,

- Constater que la preuve d'un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d'une continuité de la symptomatologie et l'accident du travail déclaré par Madame [T] le 03 avril 2019 n'est pas rapportée par la [10]

- En conséquence, Déclarer que la décision de [10] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail invoqués au titre de l'accident du travail déclaré le 03 avril 2019 par Madame [T] lui est inopposable avec toutes conséquences de droit

A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert avec mission décrite dans les écritures.

La société [8] fait essentiellement valoir à l'appui de ses prétentions que les lésions dont sa salariée a fait état sont la conséquence, non pas du fait accidentel allégué par cette dernière, mais d'un état pathologique antérieur, sans lien avec le travail et évoluant pour son propre compte. La société [8] soutient par ailleurs que les arrêts et soins sont en lien avec cet état pathologique préexistant. La Caisse, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :

- Rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire

- Dire et jug